Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présenté par M. Ngoma X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que M. X... déclare dans sa demande au tribunal administratif de Versailles que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de Seineet-Marne le 1er juin 1993 lui a été notifié le jour même ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre cette arrêté, qui n'a été enregistrée que le 10 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngoma X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.