La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°168673

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 168673


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rebecca Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rebecca Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Rebecca Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne saurait ainsi utilement soutenir que la brièveté du délai de vingt-quatre heures institué par la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 conduirait à méconnaître les stipulations de cette convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 13 septembre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que le formulaire de notification de cet arrêté était uniquement rédigé en langue française, alors que Mme Y... est angolaise, ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours ait commencé à courir à la date de la notification ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 15 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, qui n'est pas un délai franc, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebecca Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 168673
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168673
Numéro NOR : CETATEXT000007930938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;168673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award