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25/03/1996 | FRANCE | N°169162

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 169162


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995, présentée par M. Karim X..., demeurant HLM "Cité Lamouricière n° 41", Ville Nouvelle à Oran (31000 - Algérie) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995, présentée par M. Karim X..., demeurant HLM "Cité Lamouricière n° 41", Ville Nouvelle à Oran (31000 - Algérie) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Morbihan du 22 février 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 1995 prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir qu'il serait recherché en Algérie où plusieurs de ses parents et amis auraient été soit tués, soit menacés ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 novembre 1994, qu'il n'a pas déférée à la commission de recours des réfugiés ; que, par ailleurs, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que le moyen susanalysés ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169162
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 169162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169162.19960325
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