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25/03/1996 | FRANCE | N°171901

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 171901


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugo X..., demeurant Dufourstrasse 110, 8008 à Zurich (Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la justice ordonnant sa remise aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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ès avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Audite...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugo X..., demeurant Dufourstrasse 110, 8008 à Zurich (Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la justice ordonnant sa remise aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, accordant l'extradition de M. X... aux autorités helvétiques lui ait été notifiée dans les conditions permettant de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers si, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, prévue par l'article 14, "l'intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles" ;
Considérant que ces dispositions permettent, lorsque la personne réclamée consent à être extradée et qu'il est donné acte de ce consentement par la chambre d'accusation, d'autoriser la remise de l'intéressé au pays requérant sans que la chambre d'accusation ait rendu l'avis favorable motivé qu'exige l'article 16 de la loi ; qu'il appartient néanmoins, dans un tel cas, aux autorités françaises de statuer sur la demande d'extradition en se conformant aux autres règles posées par ladite loi ; qu'en vertu de celles-ci, l'extradition ne peut être accordée que par un décret motivé du Premier ministre, contresigné par le ministre de la justice ;
Considérant que, réclamé par les autorités helvétiques pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt en date du 13 juin 1990 et du 15 janvier 1991, délivrés par un juge d'instruction de Zurich, dans le cadre de poursuites engagées contre lui pour escroquerie, M. X... a consenti le 21 février 1991 à être livré auxdites autorités pour faire droit à cette réclamation ; que si, par arrêt rendu le même jour, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence lui a donné acte de son consentement, cette circonstance ne permettait pas la remise de l'intéressé à l'Etat requérant sans qu'ait été au préalable pris, sous la signature du Premier ministre et avec le contreseing du Garde des sceaux, un décret autorisant son extradition ; que par suite, la décision attaquée, prise en l'absence d'un tel décret, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, de le remettre aux autorités helvétiques ;
Article 1er : La décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, de remettre M. X... aux autorités helvétiques est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugo X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171901
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 15, art. 14, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 171901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171901.19960325
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