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25/03/1996 | FRANCE | N°174058

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 mars 1996, 174058


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) annule ladite décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1995 décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 ; qu'à cette date, le litige qu'elle soulève n'est pas au nombre de ceux qui sont demeurés de la compétence du Conseil d'Etat en application des dispositions susvisées ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative de Paris, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 174058
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 174058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174058.19960325
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