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25/03/1996 | FRANCE | N°73529

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mars 1996, 73529


Vu 1°), sous le n° 73 529, la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude C..., demeurant ... et par M. Yves X... demeurant La Rouvière, Bt C.3., ... ; M. C... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale dressant la liste d'aptitude, au titre de 1984, des attachés principaux d'administration scolaire et universi

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Vu 1°), sous le n° 73 529, la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude C..., demeurant ... et par M. Yves X... demeurant La Rouvière, Bt C.3., ... ; M. C... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale dressant la liste d'aptitude, au titre de 1984, des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire, et à ce que soient reconsidérées les situations des anciens attachés principaux d'administration universitaire et des personnels de catégorie A qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
b) d'annuler ledit arrêté et de reconsidérer lesdites situations ;
c) d'annuler la liste d'aptitude au titre de l'année 1985 ;
Vu 2°), sous le n° 73 530, la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude C..., demeurant524 avenue de Mazargues à Marseille (13008) et par M. Yves X..., demeurant La Rouvière, Bt. C.3., ... ; M. C... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 mai 1984 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation des élections en date du 25 janvier 1983 aux commissions administratives paritaires des conseillers et attachés d'administration scolaire et universitaire et à l'annulation de toutes les décisions prises en application du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 ;
b) d'annuler ces élections et celles de ces décisions qui ont un caractère règlementaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 82-481 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. C... et autres présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 25 janvier 1983 relatives à la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, nationales et académiques, des conseillers et attachés d'administration scolaire et universitaire :
Considérant que le décret du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, dispose, en son article 24 que "les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; que ce n'est que plus de cinq jours après proclamation, les 1er et 22 février 1983, des résultats des élections contestées, que M. C... a adressé au ministre de l'éducation nationale copie de sa requête introductive d'instance dirigée contre ces élections dont il a saisi le tribunal administratif ; que, ni les demandes de rejet de ces élections, adressées au ministre de l'éducation nationale par M. C... avant le 25 janvier 1983, ni la réclamation de caractère général du 8 février 1983, dans laquelle il appelait l'attention du Premier ministre sur la situation des personnels del'administration scolaire et universitaire, ne peuvent être regardées comme constituant le recours préalable exigé par le décret du 28 mai 1982 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur son intérêt à agir, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 73 530, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 décembre 1983 portant liste d'aptitude des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire, au titre de l'année 1984 :

Considérant que, par une décision du 8 décembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979 et le décret n° 79-795 du même jour en tant qu'ils fixaient les statuts des corps, nouvellement créés, d'attachés et de conseillers d'administration scolaire et universitaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article unique de la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983, éclairé par ses travaux préparatoires, qui a validé les actes individuels pris, avant la date de son entrée en vigueur, en application des décrets n° 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979, que le législateur a entendu viser, par cette validation, l'ensemble des mesures individuelles prises pour la gestion des corps concernés, y compris celles qui ont désigné les membres des commissions administratives paritaires de ces corps ; que, par suite, MM. C... et X... ne sont pas recevables à se prévaloir, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté ci-dessus analysé du ministre de l'éducation nationale du 26 décembre 1983 de ce qu'il aurait été pris après consultation de commissions administratives paritaires irrégulièrement constituées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service n° 88-134 du 6 mai 1988 du ministre de l'éducation nationale relative, notamment, à la notation et à l'avancement des conseillers d'administration scolaire et universitaire :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., cette note de service n'a, ni pour objet, ni pour effet de mettre en cause l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, dans sa décision précitée du 8 décembre 1982 ;
Considérant que le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, qui édicte les statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire, dispose, en son article 44, que les emplois auxquels peuvent être affectés les conseillers de l'administration scolaire et universitaire sont classés en deux branches : celle d'administration générale et celle d'administration financière ..." ; qu'en prescrivant aux recteurs d'académie et aux chefs des autres établissements et services concernés d'établir, pour l'avancement de grade de ces conseillers, des propositions distinctes pour chacune des deux branches d'administration générale et d'administration financière, la note de service du 6 mai 1988 ne porte pas atteinte à l'unité de ce corps de fonctionnaires, tel qu'il résulte de l'article 45 du décret précité du 3 décembre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections aux commissions administratives paritaires des conseillers et attachés d'administration scolaire et universitaire qui ont eu lieu à partir de 1986, et à l'annulation des listes d'aptitude des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire pour les années 1985 à 1989 :

Considérant que ces conclusions ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions qui tendent à ce que soient reconsidérées les situations des anciens attachés principaux d'administration universitaire et des fonctionnaires de catégorie A qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, à l'annulation de toutes les décisions individuelles prises à compter du 3 décembre 1983 pour la promotion dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, à l'indemnisation des intéressés pour défaut de reconstitution de carrière, et à l'annulation de toutes dispositions tendant à reconduire les dispositions annulées du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 :
Considérant que ces diverses conclusions ne sont pas assorties des éléments de fait et de droit qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de MM. C... et X... qui tendent à l'annulation des élections aux commissions administratives paritaires des conseillers et des attachés d'administration scolaire et universitaire auxquelles il a été procédé à partir de 1986 et à l'annulation des listes d'aptitude des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire pour les années 1985 à 1989, est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. C... et X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude C..., à MM. Yves X..., Barbot et Taugourdeau, à Mlle B..., à M. D..., à Mmes Y... et A..., à M. Z..., à Mme E..., à MM. F..., et Heintz et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 26 décembre 1983
Décret 79-795 du 15 septembre 1979
Décret 79-796 du 15 septembre 1979
Décret 82-481 du 28 mai 1982 art. 24
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 44, art. 45
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31
Loi 83-1029 du 03 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 73529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73529
Numéro NOR : CETATEXT000007936781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;73529 ?
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