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26/03/1996 | FRANCE | N°119908

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 mars 1996, 119908


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juillet 1989 prononçant la mise à la retraite d'office de M. André X..., chef de poste à la trésorerie principale de Niort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1964 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiqu

e de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à l...

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juillet 1989 prononçant la mise à la retraite d'office de M. André X..., chef de poste à la trésorerie principale de Niort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1964 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., responsable de la trésorerie principale auprès du centre hospitalier de Niort, a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions d'un comportement anormalement agressif et entretenu des rapports conflictuels tant avec son personnel et sa hiérarchie qu'avec les services du centre hospitalier ; que, malgré les instructions reçues, il n'a pas rempli auprès de ces derniers sa mission d'assistance et de conseil ; que, compte-tenu de la gravité de ces manquements, de leur répétition, des troubles qui en ont résulté dans le fonctionnement du service et du niveau de responsabilités de l'intéressé, l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par l'arrêté attaqué, du 13 juillet 1989, la mise à la retraite d'office de M. X..., conformément d'ailleurs à l'avis émis par la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les différents moyens présentés par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé la citation devant le conseil de discipline des neuf agents de la trésorerie qui avaient effectué une démarche de protestation contre ses méthodes auprès du trésorier payeur général du département ; que l'administration s'est opposée à cette citation de témoins, au motif qu'elle seule pouvait demander la citation de témoins à charge ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées et entaché la procédure à l'issue de laquelle a été prise la sanction disciplinaire litigieuse d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juillet 1989 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Citation de témoins - Administration s'étant opposée à la citation de témoins demandée par l'intéressé - Erreur de droit.

36-09-05-01 Fonctionnaire poursuivi ayant demandé la citation devant le conseil de discipline des neuf agents de son service qui avaient effectué une démarche de protestation contre ses méthodes de direction. En s'opposant à cette citation de témoins, au motif qu'elle seule pouvait demander la citation de témoins à charge, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et entaché la procédure à l'issue de laquelle a été prise la sanction disciplinaire d'une irrégularité de nature à justifier son annulation.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1989
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1996, n° 119908
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119908
Numéro NOR : CETATEXT000007893575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-26;119908 ?
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