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27/03/1996 | FRANCE | N°122004

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 122004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare l'illégalité de l'article R. 516-6 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer pa

rtie d'un nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 72-684 du 20 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare l'illégalité de l'article R. 516-6 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare l'illégalité de l'article R. 516-6 du code du travail :
Considérant qu'un recours en appréciation de validité ne peut être soumis à la juridiction administrative que si une juridiction de l'ordre judiciaire sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait examiné la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution du litige dont le juge judiciaire se trouve saisi ; que si M. X... invoque une procédure l'opposant à son ancien employeur, pendante devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette juridiction ou une autre juridiction de l'ordre judiciaire ait sursis à statuer, à titre préjudiciel, sur la question de la légalité de l'article R. 516-6 du code du travail ; que dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat de déclarer ces dispositions illégales ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration, sur la demande d'abrogation de l'article R. 516-6 du code du travail :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que M. X... a demandé au ministre de la justice d'abroger l'article R.516-6 du code du travail aux termes duquel "La procédure est orale" devant les conseils de prud'hommes ; qu'il attaque la décision implicite de rejet de sa demande ;
Considérant que les règles de la procédure civile ne sont pas au nombre de celles qui doivent être fixées par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'en énonçant que la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes a un caractère oral, les auteurs de l'article R. 516-6 du code du travail n'ont nullement créé un nouvel ordre de juridictions au sens de l'article 34 du texte constitutionnel ; que l'article R. 516-6 n'affecte pas non plus les règles concernant la capacité des personnes ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le Gouvernement n'était pas compétent pour édicter la disposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article R. 516-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 17 du décret en Conseil d'Etat du 5 décembre 1975, ne différent pas de celles figurant soit dans le texte du projet de décret soumis au Conseil d'Etat, soit dans le texte adopté par son Assemblée générale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil d'Etat ne peut dès lors qu'être écarté ; que la circonstance que l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été publié est sans influence sur la légalité de l'article R. 516-6 du code du travail ;

Considérant que si en matière prud'homale la procédure est orale, le juge se prononce sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'oralité de la procédure serait par elle-même contraire aux droits de la défense ;
Considérant que si le requérant soutient que l'article R. 516-6 du code du travail est contraire aux articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile issus du décret du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile, un tel moyen fondé sur la violation d'un texte de même valeur juridique que le décret attaqué est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 516-6 du code du travail violerait les principes du libre arbitre et de l'autonomie de la volonté ; que cet article n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 488 du code civil relatives à l'âge de la majorité civile ;
Considérant que l'article R. 516-6 du code du travail ne méconnaît ni l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ni le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ne méconnaît pas davantage le droit d'agir en justice dont le libre exercice relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, qui a été abrogé par le décret susvisé du 20 juillet 1972 ;
Considérant que l'article R. 516-6 du code du travail ne méconnaît en rien le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 516-6 du code du travail ne transgressent nullement le principe de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ; qu'elles ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu desquelles le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 516-6 du code du travail serait illégal ni, par suite, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à son abrogation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122004
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de validité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - Droits de la défense - Absence de violation - Procédure orale.

01-04-03-06, 37-03-03, 66-01-02 La circonstance qu'une procédure juridictionnelle soit orale n'implique par elle-même aucune violation des droits de la défense. Légalité de l'article R.516-6 du code du travail relatif à la procédure devant les conseils de prud'hommes.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - Absence de violation - Conseils de prud'hommes - Caractère oral de la procédure (article 516-6 du code du travail).

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - Conseils de prud'hommes - Caractère oral de la procédure (article 516-6 du code du travail) - Absence de violation des droits de la défense.


Références :

Code civil 488
Code du travail R516-6
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Constitution du 04 octobre 1958 préambule, art. 2
Décret 71-740 du 09 septembre 1971
Décret 72-684 du 20 juillet 1972
Décret 75-1122 du 05 décembre 1975 art. 17
Loi du 20 avril 1810 art. 7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 15, 16


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 122004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122004.19960327
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