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27/03/1996 | FRANCE | N°124271

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 1996, 124271


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, l'ordonnance en date du 4 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. KIMMEL ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 1990, la requête présentée par M. R. KIMMEL, demeurant 53, rue du Bois des Moines à La-Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. KIM

MEL demande l'annulation de l'ordonnance en date du 19 octo...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, l'ordonnance en date du 4 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. KIMMEL ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 1990, la requête présentée par M. R. KIMMEL, demeurant 53, rue du Bois des Moines à La-Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. KIMMEL demande l'annulation de l'ordonnance en date du 19 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune de Biot (AlpesMaritimes) ne s'est pas opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration déposée le 12 août 1990 par son voisin, M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. KIMMEL devant le tribunal administratif de Nice doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Biot ne s'est pas opposé aux travaux d'aménagement de jardin et de construction d'un mur de soutènement qui ont fait l'objet d'une déclaration en date du 12 août 1990 de la part de son voisin, M. X... ; que cette décision, qui fait grief à M. KIMMEL, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 1990 qui rejette la demande de M. KIMMEL comme ne comportant qu'une demande d'injonction, et donc irrecevable, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. KIMMEL devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les moyens tirés par M. KIMMEL de la violation des dispositions du code civil, du code de l'urbanisme et du règlement du lotissement ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que certains travaux auraient été réalisés sans autorisation, antérieurement à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'il suit de là que M. KIMMEL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Biot a refusé de s'opposer à l'exécution par M. X... des travaux faisant l'objet de sa déclaration ;
Article 1er : L'ordonnance n° 90-2528 du 19 octobre 1990 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. KIMMEL devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIMMEL, au maire de la commune de Biot et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 124271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124271
Numéro NOR : CETATEXT000007860289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;124271 ?
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