Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a imposé aux administrés dudit département de remplir les imprimés administratifs nécessaires au renouvellement, voire à la délivrance des cartes nationales d'identité, dans les locaux et sous la surveillance de la police ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une instruction imposant aux habitants de ce département de remplir les formulaires de demande de carte nationale d'identité dans les locaux des commissariats de police et de faire appel à un photographe professionnel établi dans les Hauts-de-Seine, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle décision, que l'administration conteste ; que les conclusions tendant à son annulation ne sont donc pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.