La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°140236

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 140236


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 1992 et le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 juin 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 1992 et le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 juin 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., capitaine de l'armée de terre, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 juin 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que, par suite le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, dès lors que les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1994 ont une portée rétroactive ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la décision litigieuse n'est pas insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140236
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-549 du 04 juin 1970
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 140236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140236.19960327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award