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27/03/1996 | FRANCE | N°144783

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 144783


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 1993 et le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Jeannine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts à compter du 26 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 j

uin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 1993 et le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Jeannine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts à compter du 26 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 80-584 du 24 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et en dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution (3ème alinéa) et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires" ;
Considérant que l'emploi de surveillante en chef des services médicaux des armées n'est pas au nombre de ceux auxquels il est pourvu par décret du Président de la République, nonobstant la circonstance que ceux qui détiennent ce grade sont aux termes du décret du 24 juillet 1980 susvisé, soumis "aux lois et règlements" applicables aux officiers ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la requête de Mme X..., surveillante en chef des services médicaux des armées, tendant à l'annulation des décisions lui ayant refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" ;
Considérant que la requête de Mme X... doit, par application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être attribuée au tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouvait son affectation à la date de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de Mme X... est attribuée au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144783
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 144783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144783.19960327
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