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27/03/1996 | FRANCE | N°146779

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 146779


Vu 1°), sous le n° 146779, le jugement en date du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993 par lequel ce tribunal a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 13 décembre 1989, présentée par M. Michel Y... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurit

é sociale de la Marne en date du 20 septembre 1989 ; M. Y... dema...

Vu 1°), sous le n° 146779, le jugement en date du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993 par lequel ce tribunal a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 13 décembre 1989, présentée par M. Michel Y... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 20 septembre 1989 ; M. Y... demande au tribunal administratif d'apprécier la légalité de la lettre du 12 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de la circulaire du 13 mars 1987 du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés mettant fin à la prise en charge des méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'informatique et d'automation ;
Vu, 2°, sous le n° 156216, l'ordonnance en date du 15 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 8 février 1991, présentée par M. Michel Y... en exécution d'un jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 5 décembre 1990 ; M. Y... demande au tribunal administratif d'apprécier la légalité de la lettre du 12 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de la circulaire du 13 mars 1987 du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés mettant fin à la prise en charge des méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'informatique et d'automation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-427 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux jugements en date du 20 septembre 1989 et du 5 décembre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a sursis à statuer sur les demandes présentées devant lui par M. Y..., et tendant à obtenir le remboursement d'analyses biomédicales effectuées par le laboratoire X... et d'un auto-vaccin délivré par ce dernier, jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité d'une lettre du 12 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi et d'une circulaire n° 2053/87 du 12 mars 1987 du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi fait connaître au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que les méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'informatique et d'automation, "sont dépourvues de base scientifique", et de ce fait "ne paraissent pas entrer dans les frais de médecine et de soinscouverts par l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale", et qu'il lui "semble donc nécessaire de mettre fin à la prise en charge de ces méthodes diagnostiques et thérapeutiques" ; que la circulaire n° 2053/87 du 13 mars 1987 du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés diffuse la lettre précitée auprès de l'ensemble des caisses d'assurance maladie et indique qu'il convient d'opposer un refus aux prescriptions d'auto-vaccins par les praticiens spécialisés en médecines parallèles qui adressent leurs prélèvements à M. X... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant était partie devant le juge civil ; qu'il a, dès lors, qualité pour former, devant le Conseil d'Etat, tenu d'y statuer, une requête en appréciation de validité de la lettre et de la circulaire dont il s'agit, sans que la recevabilité d'une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l'exercice de recours pour excès de pouvoir ; que doivent, en conséquence, être rejetées les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Sur la légalité de la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 12 janvier 1987 et de la circulaire n° 2053/87 du 13 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale "L'assurance maladie comporte : 1° la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoires ..." ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 321-1, R. 162-17 et R. 162-18 du même code, que les assurés ont droit au remboursement des analyses qui ont fait l'objet d'une inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont effectuées par un laboratoire agréé ;

Considérant qu'en excluant du remboursement par l'assurance maladie certains actes de biologie médicale, répondant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées, qui fixent les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à ce remboursement, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ont pris des dispositions dépourvues de base légale et par suite, entachées d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 12 janvier 1987, et de la circulaire n° 2053/87 du 13 mars 1987 du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés prescrivant de mettre fin à la prise en charge des méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'information et d'automation, sont entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146779
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Circulaire 2053/87 du 13 mars 1987 CNAM
Code de la sécurité sociale L321-1, R321-1, R162-17, R162-18
Lettre du 12 janvier 1987 Affaires sociales


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 146779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146779.19960327
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