La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°149578

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 149578


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 1993 décidant de reconduire Mlle Aïcha X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 1993 décidant de reconduire Mlle Aïcha X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., dont le dernier titre de séjour était expiré depuis le 2 novembre 1990, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant cette date ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 4° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir, qu'entrée en France en 1985 à l'âge de quinze ans, elle y vit depuis au foyer de sa mère et de son beau-père et qu'elle n'a plus d'attaches réelles au Maroc à la suite de la "répudiation" par son père de sa mère et du fait que ses deux frères sont "du côté de son père", il résulte du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de Mlle X... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 18 mai 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que si Mlle X... invoque les études qu'elle a faites pour obtenir une qualification et mieux parler le français, le fait qu'elle est bien intégrée, qu'elle a obtenu une promesse d'embauche, qu'elle a eu un projet de mariage avec un ressortissant français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... auprès du président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 149578
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149578
Numéro NOR : CETATEXT000007878467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;149578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award