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27/03/1996 | FRANCE | N°150144

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 150144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 27 septembre 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 avril 1993 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 29 novembre 1990 par laquelle le conseil régional de la région parisienne lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant deux mois ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 27 septembre 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 avril 1993 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 29 novembre 1990 par laquelle le conseil régional de la région parisienne lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Daniel X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la publication par deux revues d'articles à caractère publicitaire sur ses activités de chirurgien dentiste, M. X... a protesté auprès de ces revues qui ont exprimé leurs regrets d'avoir publié à leur initiative de tels articles ;
Considérant que ces faits ainsi retenus à l'encontre de M. X..., ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des manquements à l'honneur et à la probité ; que par suite, en estimant que ces faits n'entraient pas dans le champ de l'amnistie instituée par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a fait une inexacte application de cette loi ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 29 avril 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X... n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité et étaient amnistiés ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé une interdiction d'exercer l'art dentaire pendant deux mois et a mis les frais de l'instance à sa charge ;
Article 1er : La décision du 29 avril 1993 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et celle en date du 29 novembre 1990 de la section disciplinaire du conseil régional d'Ile-de-France de cet ordre sont annulées.
Article 2 : La plainte déposée devant ledit conseil régional par le conseil départemental de l'ordre de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150144
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 150144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150144.19960327
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