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27/03/1996 | FRANCE | N°150528

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 150528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maher ABDEL X..., demeurant BP 75 à Saint-Etienne (42010) ; M. ABDEL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Loire lui confirmant son refus de lui communiquer son dossier fiscal, d'autr

e part, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) annule la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maher ABDEL X..., demeurant BP 75 à Saint-Etienne (42010) ; M. ABDEL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Loire lui confirmant son refus de lui communiquer son dossier fiscal, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) annule la décision implicite attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDEL X..., qui avait demandé la communication de son dossier fiscal et obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, a été invité, les 2 novembre 1992 et 15 janvier 1993 après qu'il eût saisi le tribunal administratif, à venir sur place le consulter et en prendre copie, le service mettant ainsi en oeuvre les modalités d'accès au dossier prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, d'ailleurs, M. ABDEL X... a pu faire effectuer la photocopie des pièces de son dossier ; que l'administration n'était pas tenue de déférer à la demande du requérant d'établir un bordereau récapitulatif des pièces du dossier ou, eu égard aux modalités de communication de celui-ci, de certifier le nombre et la conformité des pièces y figurant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa demande contentieuse était devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant a soutenu en première instance, sans plus de précisions, que son dossier ne lui aurait pas été communiqué dans son intégralité, il lui appartenait de formuler une nouvelle demande à l'administration tendant à la communication des pièces manquantes et, en cas de refus, de saisir à nouveau la commission d'accès aux documents administratifs ; que, comme l'ont déclaré les premiers juges, la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif était subordonnée au respect de cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDEL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre du budget :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer à l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. ABDEL X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre du budget sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maher ABDEL X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 150528
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 150528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150528.19960327
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