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27/03/1996 | FRANCE | N°150551

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 150551


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, présentée pour M. François Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 février 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 février 1992 du conseil régional Rhône- Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 45 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant

code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, présentée pour M. François Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 février 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 février 1992 du conseil régional Rhône- Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 45 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 1979 : "Un médecin chargé d'une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation" ; que ces dispositions s'appliquent aux relations entre le médecin contrôleur et la personne soumise au contrôle et non aux relations entre le médecin contrôleur et l'organisme qui l'emploie qui sont régies par l'article 81 du même code ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter l'appel de M. X... contre la décision du conseil régional de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant quarante-cinq jours, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que M. X..., chargé par une compagnie d'assurances d'une mission de contrôle sur la date de début de l'affection ayant causé le décès d'une assurée, avait, en méconnaissance de l'article 80 du code de déontologie médicale, transmis, au service médical de son employeur des informations émettant une hypothèse sur les causes du décès ; qu'elle a ainsi fait une fausse application des dispositions précitées de ce texte ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de sa décision du 24 février 1993 ;
Considérant que l'état du dossier soumis aux juges du fond ne permet pas au juge de cassation d'apprécier si les faits reprochés à M. X..., en admettant qu'ils soient exacts et de nature à justifier une sanction, sont au nombre de ceux qui sont amnistiés en application de la loi susvisée du 3 août 1995 ; que dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 février 1993 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François Xavier X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150551
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 150551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150551.19960327
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