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27/03/1996 | FRANCE | N°151255

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 151255


Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Gabriel X... demeurant au Bois de Guerre à Gensac (33890) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Gironde lui a accordé un prêt de consolidation en tant qu'elle fixe le montant dudit prêt à 465 316 F ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Gabriel X... demeurant au Bois de Guerre à Gensac (33890) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Gironde lui a accordé un prêt de consolidation en tant qu'elle fixe le montant dudit prêt à 465 316 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... ; à défaut le demandeur est averti par le greffier que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, bien qu'il y ait été expressément invité par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 1991 dans les conditions prévues par l'article R. 94 précité, M. X... n'a pas joint à sa requête la copie de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les premiers juges, par application des dispositions précitées, ont rejeté comme irrecevable la demande dont ils étaient saisis ;
Considérant que si le requérant produit en appel la copie de la décision attaquée, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ; qu'il se borne à affirmer être "certain d'avoir adressé au greffe du tribunal une copie de la décision attaquée" ; que toutefois cette pièce ne figure pas au dossier de première instance ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 151255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151255
Numéro NOR : CETATEXT000007905445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;151255 ?
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