La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°154574

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 154574


Vu 1°), sous le n° 154 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" à sa demande d'indemnisation présentée le 4 octobre 1990, à la condamnatio

n dudit centre à lui verser l'indemnité réclamée, d'un montant de 100 0...

Vu 1°), sous le n° 154 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" à sa demande d'indemnisation présentée le 4 octobre 1990, à la condamnation dudit centre à lui verser l'indemnité réclamée, d'un montant de 100 000 F, en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude dolosive de son employeur, et à la condamnation du centre à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 F, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1990, ainsi que 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 154 575, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" à sa demande de retrait des annotations et commentaires figurant sur ses feuilles de notation de 1981 à 1986 et de révision de ses notes pour les années en cause, en deuxième lieu à l'annulation de ces annotations et notes, et en troisième lieu, à la condamnation du centre à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision contestée et les notes et annotations qui lui ont été attribuées pour les années 1981 à 1986 ;
3°) de condamner le centre à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives l'une et l'autre à la notation dont il a fait l'objet entre 1981 et 1986 et aux conséquences de l'attitude de l'administration du centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" à son égard ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la notation de M. X... au cours des années 1981 à 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de ses conclusions relatives à sa notation, M. X... faisait état de moyens tirés de ses qualités professionnelles et de la partialité du directeur ; qu'il est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter lesdites conclusions par son jugement n° 90-214 du 18 février 1993, le tribunal administratif a jugé qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que M. X... soutient que la notation dont il a fait l'objet durant les années 1981 à 1986 était doublement entachée d'illégalité, d'une part en ce qu'elle netenait pas compte de ses efforts de qualification professionnelle, d'autre part en ce que sa note chiffrée était en contradiction avec l'appréciation qui l'accompagnait ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier d'une part qu'en 1982, année au cours de laquelle M. X... a obtenu son CAP de cuisinier, sa notation concernant ses capacités professionnelles a, contrairement à ce que soutient le requérant, augmenté, et d'autre part que les progrès relevés dans son comportement général se sont reflétés dans la progression de la note globale qui lui a été attribuée ; qu'il résulte de ce qui précède que la notation de M. X... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas davantage entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" soit condamné à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte aucunement la preuve que la dégradation de son état de santé découlerait des difficultés professionnelles qu'il connaissait ; d'autre part, que M. X... n'établit pas que l'administration ait commis à son égard une irrégularité susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en particulier, les circonstances de l'incident qui l'a opposé au directeur du centre, le 12 avril 1985, ne permettent pas de retenir un comportement fautif de ce dernier ; qu'il en résulte que le préjudice moral dont M. X... soutient avoir souffert n'est pas établi ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 91-119 du 26 novembre 1992, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions en cause font obstacle à ce que le centre de cure médicale "Les Genêts d'Or", qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 90-214 du 18 février 1993 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, sous le n° 90-214, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... concernant le jugement n° 91-119 du tribunal administratif de Limoges en date du 26 novembre 1992 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au centre de cure médicale "Les Genêts d'Or" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 154574
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154574
Numéro NOR : CETATEXT000007884956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;154574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award