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27/03/1996 | FRANCE | N°155427

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 155427


Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Georges X..., demeurant Ferme de Betin, à Morangis (51530) ; M. X... demande

:
1°) l'annulation du jugement du 24 novembre 1993 par lequel...

Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Georges X..., demeurant Ferme de Betin, à Morangis (51530) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la communication de documents relatifs au déclassement et au surclassement des terres de la commune de Morangis depuis 1980 et à l'annulation de l'imposition mise à sa charge ;
2°) l'annulation du refus de communication desdits documents ;
3°) l'annulation de l'imposition mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à sa demande en date du 17 mai 1991, M. X... a reçu, par lettre du 20 mars 1992 du directeur des services fiscaux de la Marne, communication de documents relatifs aux changements de classe des terres de la commune de Morangis intervenus depuis 1980 ; qu'estimant que ces documents étaient incomplets, il a demandé le 1er juillet 1992 la justification des changements de classe intervenus, notamment les procès verbaux de la commission communale des impôts directs ayant décidé ces changements de classe ainsi que la délibération du conseil municipal de Morangis ayant procédé à la nomination des membres de cette commission ; que l'administration n'ayant pas répondu dans les deux mois, cette demande doit être regardée, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1978, comme ayant été implicitement rejetée ; que M.LALOUELLE, qui avait saisi le tribunal administratif le 27 septembre 1991 du refus primitivement opposé le 4 juin 1991 par le directeur des services fiscaux à sa demande du 18 mai précédent, n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs du rejet implicite de sa demande complémentaire ; que la circonstance que la communication du dossier à laquelle il a été procédé le 20 mars 1992 ait fait suite à une première consultation de la commission d'accès aux documents administratifs n'a pu le dispenser de solliciter l'avis de la commission à la suite de la décision implicite intervenue sur sa demande du 1er juillet 1992 ; que, dès lors, cette demande formée directement devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la décharge d'impositions :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la décharge d'impositions auxquelles il a été assujetti sont, de même qu'en première instance, étrangères au présent litige et sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 155427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155427
Numéro NOR : CETATEXT000007876527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;155427 ?
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