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27/03/1996 | FRANCE | N°155790

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 155790


Vu 1°/ sous le n° 155 790 le recours sommaire et le recours complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1994 et 15 avril 1994, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union syndicale C.G.T. de la RATP, du groupement intersyndical C.G.T. des services ouvriers RATP, du syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau f

erré de la RATP (Métro), le syndicat C.G.T. du personnel d'exéc...

Vu 1°/ sous le n° 155 790 le recours sommaire et le recours complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1994 et 15 avril 1994, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union syndicale C.G.T. de la RATP, du groupement intersyndical C.G.T. des services ouvriers RATP, du syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), le syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier de la RATP (Autobus), du groupement intersyndical des ingénieurs et cadres C.G.T. de la RATP, du syndicat confédéré C.G.T. des agents de maîtrise techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP, de Me Patrice X..., une dépêche du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 22 novembre 1990 portant application de la délibération du conseil d'administration de la RATP en date du 26 octobre 1990, portant modification des articles 166, 167 et 168 du statut du personnel et de l'annexe 13/2 A auxdits statuts ;
2° de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale C.G.T. de la RATP et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/ sous le n° 155 805 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1994 et 24 mai 1994, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (75271) ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union syndicale C.G.T. de la RATP, du groupement intersyndical C.G.T. des services ouvriers RATP, du syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), du syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier de la RATP (Autobus), du groupement intersyndical des ingénieurs et cadres C.G.T. de la RATP, du syndicat confédéré C.G.T. des agents de maîtrise techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP, de Me Patrice X..., une dépêche du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 22 novembre 1990 portant application de la délibération du conseil d'administration de la RATP en date du 26 octobre 1990, portant modification des articles 166, 167 et 168 du statut du personnel et de l'annexe 13/2 A auxdits statuts ;
2° de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale C.G.T. de la RATP et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 19 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 août 1990 par laquelle le directeur du travail "transports", chargé de la région Ile-de-France en application de l'article L. 435-4 du code du travail a fixé à dix lenombre d'établissements distincts de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, et rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté contre cette décision devant ce tribunal ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'annulation qu'il avait prononcée par son jugement du 19 mai 1993 pour annuler par voie de conséquence la décision du 22 novembre 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a approuvé la délibération du conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS modifiant les dispositions du statut du personnel relatives aux organismes représentatifs du personnel dans l'entreprise ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union syndicale C.G.T. de la RATP et cinq autres demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 (livre quatrième, Titre troisième, chapitre premier) du code du travail "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ( ...) employant au moins cinquante salariés ( ...) Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail qui est inclus dans le même titre "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article L. 611-4 du même code "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ..." ;
Considérant, en premier lieu, que par décision du 3 août 1990, le directeur du travail "transports" chargé de la région Ile-de-France a constaté l'absence d'accord entre le président directeur général de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la création de comités d'établissements dans l'entreprise, et a fixé à dix le nombre des établissements distincts à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, ainsi énumérés : "département Métro, département RER, département Bus, département Equipements et systèmes électriques, département Infrastructures et aménagements, département matériel roulant ferroviaire, département Matériel roulant bus, département Système d'information et de télécommunications, départements et services communs (I) et départements et services communs (II)" ; que ces "départements", dont la stabilité n'est pas contestée, présentent, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose leur directeur, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, alors même que ces établissements regroupent des agents travaillant dans des lieux différents et n'ont pas une implantation géographique séparée ; que, dès lors, ces établissements remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent êtreassurés à leur niveau ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public "les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi restent soumises aux dispositions législatives, conventionnelles ou statutaires qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi" ; que ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire relative notamment au statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de son personnel ne font obstacle à l'application à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS des dispositions susrappelées du titre troisième du livre IV du code du travail ; que le directeur du travail "transports" chargé de la région Ile-de-France était ainsi compétent pour fixer, en application des articles L. 431-1 et L. 435-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, le nombre d'établissements distincts à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS par une décision qui affectait nécessairement les dispositions réglementaires régissant l'organisation et le statut du personnel de la régie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des décrets modifiés des 7 janvier 1959, 23 septembre 1959 et 19 décembre 1960 ; que le moyen tiré de ce que la décision du directeur régional, dont la délibération du conseil d'administration approuvée par l'acte attaqué a tiré les conséquences en modifiant le statut du personnel de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, aurait méconnu les principes et dispositions statutaires régissant la Régie doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 22 novembre 1990 portant approbation de la délibération du 26 octobre 1990 du conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;
Article 1er : Le jugement n° 9101174/3 en date du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union syndicale C.G.T. de la RATP, le groupement intersyndical C.G.T. des services ouvriers RATP, le syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), le syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier de la RATP (Autobus), le groupement intersyndical des ingénieurs et cadres C.G.T. de la RATP, du syndicat confédéré C.G.T. des agents de maîtrise techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à l'Union syndicale C.G.T. de la RATP, au groupement intersyndical C.G.T. des services ouvriers RATP, au syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), au syndicat C.G.T. du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseauroutier de la RATP (Autobus), au groupement intersyndical des ingénieurs et cadres C.G.T. de la RATP, au syndicat confédéré C.G.T. des agents de maîtrise techniciens, personnel des bureaux et assimilés de la RATP.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155790
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS


Références :

Code du travail L435-4, L431-1
Décret 59-1091 du 23 septembre 1959
Décret 59-157 du 07 janvier 1959
Décret 60-1362 du 19 décembre 1960
Loi 82-915 du 28 octobre 1982
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 37
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 155790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155790.19960327
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