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27/03/1996 | FRANCE | N°156399

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 156399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; cette caisse mutuelle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce

extérieur et le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; cette caisse mutuelle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ont fixé le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et modifié les règles de versement des cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
2°) sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 8 de l'article 23 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 : "Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent des cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond d'une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel. Le taux de ces cotisations est fixé par décret ... Le produit des cotisations, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de compensation ... est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation ... Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté par un prélèvement sur les cotisations susvisées. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur les propositions du comité de coordination ... ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité ..." ;

Considérant que par un arrêté en date du 30 novembre 1993 pris en application des dispositions ci-dessus citées, et dans le but de restaurer l'équilibre entre les caisses déficitaires et les caisses excédentaires, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ont, d'une part, augmenté de 100 % le taux du prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses jusqu'au 31 octobre 1994, et, d'autre part, prévu que "Le versement dû aux caisses en application du premier alinéa du paragraphe huit de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est réduit à due concurrence du montant des réserves qui figurent, le cas échéant, au bilan de l'exercice comptable précédent, àl'exclusion de la partie des réserves qui constituent le fonds spécial de réserves prévu à l'article 28 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; les sommes non versées aux caisses en application de ces dispositions sont affectées au fonds de compensation, en sus du prélèvement mentionné à l'article 1er du présent arrêté" ; que ces dernières dispositions ont pour effet d'instituer, au profit du fonds de compensation prévu par l'article 23 du décret du 22 juin 1946 précité, et en sus du prélèvement global opéré, par application d'un taux uniforme, sur le produit des cotisations destiné à être réparti entre les caisses, un prélèvement additionnel dont le montant varie pour chaque caisse en fonction de celui des réserves constaté à l'issue de l'exercice comptable précédent ; que ce mode d'alimentation du fonds de compensation n'a pas été prévu par le décret du 22 juin 1946 ; que par suite les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1993 manquent de base légale et la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE est fondée à demander l'annulation de cet arrêté dont les dispositions ont un caractère indivisible ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 1993 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et modifiant les règles de versement des cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, est annulé.
Article 2 : l'Etat versera à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE une somme de 11 800 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE MULHOUSE, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156399
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1993 décision attaquée annulation
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 art. 23
Décret 93-480 du 25 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 156399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156399.19960327
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