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27/03/1996 | FRANCE | N°159778

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 159778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Carole X..., demeurant chez Mme Y... Darde, ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 26 mai 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Carole X..., demeurant chez Mme Y... Darde, ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 26 mai 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle Carole X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté de reconduite litigieux pris au nom du préfet du Maine-et-Loire a été signé pour celui-ci par M. Z..., secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature que le préfet lui avait consentie par arrêté du 28 juin 1993 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été régulièrement signé doit par suite être écarté ;
Considérant que si Mlle X..., de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'elle vivait avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 mai 1994 du préfet du Maine-et-Loire ait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas eu sa résidence habituelle en France "depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de dix ans" ; qu'ainsi et, en tout état de cause, elle n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger justifiant qu'il se trouve dans cette situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carole X..., au préfet du Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 159778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159778
Numéro NOR : CETATEXT000007892284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;159778 ?
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