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27/03/1996 | FRANCE | N°161314

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 161314


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Meyer X..., demeurant à Sainte-Maxime (83120), agissant comme représentant de la société "Prestige Construction", dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé la communication du rapport de l'audit de la société d'économie mixte et d'aménagement (S.E.M.A.) de la

commune de Sainte-Maxime ;
2°) ordonne par voie de référé ladite commun...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Meyer X..., demeurant à Sainte-Maxime (83120), agissant comme représentant de la société "Prestige Construction", dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé la communication du rapport de l'audit de la société d'économie mixte et d'aménagement (S.E.M.A.) de la commune de Sainte-Maxime ;
2°) ordonne par voie de référé ladite communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Meyer X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du maire de la commune de Sainte-Maxime,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a demandé, le 14 mars 1994, en sa qualité de gérant d'une société immobilière, au maire de la commune de Sainte-Maxime (Var) communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, d'un "rapport d'audit" relatif à la société d'économie mixte d'aménagement (SEMA) de Sainte-Maxime ; qu'à la suite de l'avis favorable à la communication de ce document rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 28 avril 1994 et du nouveau refus de la commune résultant du silence gardé par elle pendant plus de deux mois sur sa demande, M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que soit ordonnée en référé la communication du document dont il s'agit ;
Considérant que le magistrat régulièrement délégué par le président du tribunal administratif pour exercer les fonctions de juge des référés n'aurait pu sans préjudicier au principal, en tranchant au fond le litige portant sur les droits de l'intéressé à obtenir communication du document dont il s'agit, faire droit aux conclusions dont il se trouvait saisi par M. X... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 12 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 12 000 F à la commune de SainteMaxime au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Meyer X..., à la commune de SainteMaxime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161314
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 161314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161314.19960327
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