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27/03/1996 | FRANCE | N°161546

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 161546


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Sylvia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Sylvia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mlle X... en cas de retour en Slovaquie ne pouvait être utilement invoqué par elle à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 1er juin 1994 décidant sa reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de cette reconduite, mais seulement à l'encontre de la décision complémentaire qui précise cette destination ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen soulevé par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des dires non contestés de Mlle X... qu'elle est entrée sur le territoire en février 1993 pour rejoindre ses parents alors qu'elle était encore mineure ; que ses parents et grands-parents de nationalité slovaque ont obtenu le statut de réfugié politique en raison de leur origine tzigane, et résident ainsi régulièrement en France ; que, dans les circonstances de l'affaire, et alors que l'ensemble des attaches familiales de Mlle X... se trouvent en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressée porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ait annulé son arrêté du 1er juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Sylvia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161546
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 161546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161546.19960327
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