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27/03/1996 | FRANCE | N°161623

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 161623


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 en tant que, par celle-ci, le président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a refusé de

lui communiquer les documents accompagnant la lettre du 17 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 en tant que, par celle-ci, le président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a refusé de lui communiquer les documents accompagnant la lettre du 17 novembre 1989 et relatifs à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 février 1994, confirmé en appel par une décision du 12 juillet 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le président de la "Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires" a refusé de communiquer à Mlle X... les documents joints à une lettre la concernant, adressée le 17 novembre 1989 par cette Fédération à un journal sportif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a fait parvenir le 31 octobre 1995 à Mlle X... les douze documents qui, selon cette Fédération, figuraient en annexe à la lettre précitée du 17 novembre 1989 ; que Mlle X... fait valoir que l'un de ces documents, répertorié dans l'envoi comme pièce n° 9, ne correspondrait pas à la "mise au point" émise par la fédération à laquelle la lettre du 17 novembre 1989 fait référence, et que, de ce fait, le véritable document ne lui aurait pas été adressé ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant de se prononcer sur la demande d'astreinte présentée par Mlle X... d'ordonner à la Fédération de communiquer au Conseil d'Etat la copie de la lettre du 17 novembre 1989 qu'elle a adressée au journal "L'Equipe" ainsi qu'une copie du document consistant dans la "mise au point" rédigée par cette Fédération ;
Article 1er : La Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires devra communiquer au Conseil d'Etat, secrétariat de la 9ème sous-section, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision une copie de la lettre du 17 novembre 1989 adressée par cette Fédération au journal "L'Equipe" ainsi qu'une copie du document consistant en une "mise au point" émise par elle.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X..., à la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161623
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 161623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161623.19960327
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