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27/03/1996 | FRANCE | N°162352

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 162352


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 21 septembre 1994 en tant qu'elle mentionne le pays dont M. Erdogan X... a la nationalité comme destination possible pour son éloignement ;
2°)

de rejeter le recours de M. X... tendant à l'annulation de ladite dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 21 septembre 1994 en tant qu'elle mentionne le pays dont M. Erdogan X... a la nationalité comme destination possible pour son éloignement ;
2°) de rejeter le recours de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., de nationalité turque, avait été débouté de sa demande d'asile politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 novembre 1992 ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination contenue dans l'arrêté du 21 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., au motif que ladite décision "a méconnu les dispositions du 1° de l'article 27 bis précité" ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examinerf les moyens soulevés par M. X... à l'encontre de la décision préfectorale litigieuse fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de destination ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes de nature à établir la réalité de ces risques ; que celle-ci, ainsi qu'il a été dit, n'a d'ailleurs pas été retenue par les instances qui se sont prononcées sur les demandes d'admission au statut de réfugié politique présentées par l'intéressé ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision dont s'agit aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er, il annule sa décision du 21 septembre 1984 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 septembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseillecontre la décision du 21 septembre 1984 fixant la Turquie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Erdogan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162352
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 162352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162352.19960327
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