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27/03/1996 | FRANCE | N°162412

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 162412


Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1994, présentée par M. Adjelou Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 juillet 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièc...

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1994, présentée par M. Adjelou Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 juillet 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué ne comporte pas la mention de l'audition de M. X..., ni de son absence malgré une convocation régulière ; que ledit jugement est par suite entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 4 du décret du 30 juin 1946, qu'un récépissé valant autorisation de séjour doit être remis à tout étranger ayant souscrit une demande de renouvellement de carte de séjour, le moyen tiré de ce qu'un tel récépissé n'a pas été remis à M. X... est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de séjour contesté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposaient au préfet d'informer M. X... de son intention de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ni de mettre ce dernier en mesure de présenter des observations ;
Considérant que la décision ayant refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X... est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en refusant le 10 mars 1994, à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" alors que l'intéressé, depuis son entrée en France en 1985, n'avait réussi que l'examen spécial d'accès aux études universitaires et avait changé d'orientation à l'issue de sa première année d'études universitaires, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... n'est par suite pas fondé à se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 10 mars précédent refusant de lui renouveler sa carte de séjour ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., qui se borne à faire état d'un projet de mariage avec une ressortissante de nationalité française, ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle l'arrêté de reconduite aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du 3 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adjelou Pierre X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 91-847 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 162412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162412
Numéro NOR : CETATEXT000007859168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;162412 ?
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