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27/03/1996 | FRANCE | N°165241

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 165241


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant "La Rose des Y..." lotissement "Les Garrigues" à Sussargues (34160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 9 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur départemental de l'équipement de l'Hérault de lui transmettre la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative effectuée par le co

nseil général des ponts et chaussées ;
2°) prononce une astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant "La Rose des Y..." lotissement "Les Garrigues" à Sussargues (34160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 9 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur départemental de l'équipement de l'Hérault de lui transmettre la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative effectuée par le conseil général des ponts et chaussées ;
2°) prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de cette disposition que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de cette demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que, dans ces conditions, si le président du tribunal administratif est toujours libre d'apprécier lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à ces formalités ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, se suffit à elle-même ; que, par suite, l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui est pas applicable ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, rendue dans le cabinet du président sans que les parties aient été convoquées et qui ne mentionne pas leur audition, est irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance attaquée mentionne le nom et la qualité du juge ayant rendu cette décision ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de cette mention manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'il a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande présentée en référé par M. X... au motif que la demande avait perdu son objet, le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens que l'intéressé avait présentés à l'appui de cette demande ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant, qu'il est constant que postérieurement à l'introduction de la demande de communication en référé présentée le 2 novembre 1994 par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier le rapport d'enquête administrative du Conseil général des ponts et chaussées sur les faits reprochés au requérant et sur le fonctionnement de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) de l'Hérault a été remis à l'intéressé le 14 novembre 1994 ; que, dès lors, la demande de M. X... était devenue sans objet ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en qualité de juge des référés a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision de justice rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de l'exécution d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; qu'en l'espèce, M. X... ne se prévaut de l'inexécution d'aucune décision de justice qui lui soit favorable ; que, par suite, sa demande d'astreinte est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait, en l'espèce et pour les mêmes motifs, se prévaloir des dispositions de l'article 6.1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, aux termes desquelles : "Lorsqu'il règle un litige au fond qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que, par suite, la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 165241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165241
Numéro NOR : CETATEXT000007932665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;165241 ?
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