La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°167405

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 167405


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1995, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant 14, les Jardins des Bormes ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune d'Eyguières l'action de constitution de partie civile contre M. Louis-Marie Y..., maire de la commune, dans le cadre de la procédure judiciaire intentée à son encontre pour escroquerie ;
2° de l'autoriser à exercer l'action cons

idérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectiv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1995, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant 14, les Jardins des Bormes ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune d'Eyguières l'action de constitution de partie civile contre M. Louis-Marie Y..., maire de la commune, dans le cadre de la procédure judiciaire intentée à son encontre pour escroquerie ;
2° de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Sylvie X... et de Me Boullez, avocat de la commune d'Eyguières,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris à l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que Mme X... demande à être autorisée à exercer une action en justice au nom de la commune d'Eyguières qui aurait pour objet de se constituer partie civile dans le cadre de l'information judiciaire suivie contre le maire de la commune à raison de faits accomplis par lui en sa qualité de président d'un syndicat intercommunal dont la commune est membre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'absence de toute précision sur la nature et l'étendue du préjudice qui serait causé à la commune, que l'action envisagée ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille a refusé de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Sur les conclusions de la commune d'Eyguières tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Eyguières la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eyguières tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la commune d'Eyguières et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 167405
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167405
Numéro NOR : CETATEXT000007897114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;167405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award