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27/03/1996 | FRANCE | N°168155

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 168155


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE (89110) ; la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a autorisé M. Jean X... à exercer au nom de la commune une action en justice en vue de faire cesser l'occupation du domaine public routier communal par M. Y... ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. X... devant ce tribuna

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3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 11 000 F au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE (89110) ; la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a autorisé M. Jean X... à exercer au nom de la commune une action en justice en vue de faire cesser l'occupation du domaine public routier communal par M. Y... ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 11 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 2 mars 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE a donné mandat à son maire, M. Z..., de déposer au nom de la commune un recours au Conseil d'Etat contre la décision du 23 février 1995 du tribunal administratif de Dijon autorisant M. X... à exercer lui-même, à ses frais et risques, une action en justice pour faire cesser l'empiétement sur le domaine public routier de la propriété de M. Y... ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. Y... soit devenu maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE n'aurait pu valablement être représentée en justice doit être écarté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes repris à l'article L.2132-5 du code des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment du caractère très limité de l'empiétement, à le supposer même établi, du bâtiment de M. Y... sur l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer devenue la voie communale 21, l'action envisagée par M. X... aux fins de faire cesser ledit empiétement ne présente pas pour la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a autorisé M. X... à exercer l'action considérée ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE la somme qu'elle demande au titre des somme exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Dijon du 23 février 1995 est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168155
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5, L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 168155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168155.19960327
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