Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, la requête présentée par M. Jean-Pierre SANTINI, demeurant à Barrettali (20228) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 septembre 1995 rejetant sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Barrettali ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. SANTINI soutient que les candidats élus lors des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Barrettali (Haute-Corse) auraient obtenu des suffrages en faisant bénéficier une partie des électeurs de divers avantages et libéralités, il se borne à dénoncer les pratiques de la municipalité sortante sans apporter à l'appui de ses affirmations aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'attendre les résultats de l'enquête de gendarmerie qui aurait été diligentée, M. SANTINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Barrettali pour la désignation des conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. SANTINI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre SANTINI, au maire de Barrettali et au ministre de l'intérieur.