La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°174292

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 1996, 174292


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre M... demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Cagnac-lesMines (Tarn) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre M... demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Cagnac-lesMines (Tarn) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et 120 du code électoral, que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance de ces mémoires au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le fait que M. M... n'ait pas reçu communication des mémoires, qui ont été produits en défense avant la clôture de l'instruction contrairement à ce qu'il soutient, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'eu égard aux abus de propagande commis au cours de la campagne électorale par les différents candidats en présence, qui ont à plusieurs reprises excédé les limites de la polémique électorale, la diffusion l'avant-veille du scrutin par les candidats de la liste conduite par M. H... d'un tract comportant un caractère injurieux pour M. M..., qui a disposé du temps nécessaire pour y répondre, n'a pas été, malgré le faible écart de voix séparant les candidats élus des candidats non-élus, de nature à exercer une influence sur les résultats des opérations électorales ; que, par ailleurs, si M. M..., à l'appui de ses allégations selon lesquelles des électeurs auraient été victimes de pressions de la part de la municipalité sortante, a produit un témoignage d'un candidat qui aurait fait l'objet de menaces ainsi que sa famille, il n'établit pas, indépendamment de ce fait isolé, la réalité de ces pressions et de manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Cagnac-les-Mines ;
Sur les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. M... et les autres membres de sa liste à payer à M. X... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre M..., à MM. Arnaud, Jean-François Z..., Louis A..., Dabrowski, Laur, Nedjari, Padilla, Saysset, Mmes F..., G..., L..., MM. C..., Y..., I... Fernandez, MM. D..., J..., K..., B..., E..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 174292
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, 120
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 174292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174292.19960327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award