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27/03/1996 | FRANCE | N°97314

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 97314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés à la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1985 par laquelle le payeur général du Trésor a refusé de prendre en charge le nantissement consenti

par l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recher...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés à la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1985 par laquelle le payeur général du Trésor a refusé de prendre en charge le nantissement consenti par l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche sociale au profit de la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" et à la condamnation de l'Etat et du département de Paris à lui verser une somme de 147 000 F avec les intérêts de droit à compter du 3 décembre 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat et le département de Paris à lui verser la somme de 147 000 F avec les intérêts de droit à compter du 3 décembre 1984 et capitalisation des intérêts au 25 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 9 juillet 1836 ;
Vu la loi du 12 juillet 1905 ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 relative à la facilitation du crédit aux entreprises ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 12 mars 1985 du payeur général du Trésor :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'acte sous seing privé du 15 novembre 1984 par lequel l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche sociale a consenti à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" le nantissement d'une créance de 147 000 F correspondant au montant d'une subvention due par l'Etat à l'association, que les parties ne s'étaient pas placées sous l'empire de la loi susvisée du 2 janvier 1981 relative à la facilitation du crédit aux entreprises, faute de toute mention expresse en ce sens dans ledit acte ; que, par suite, la notification au payeur général du Trésor par la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", par lettre du 25 février 1985, du nantissement dont elle était bénéficiaire, n'a pu valoir signification dudit nantissement au payeur général du Trésor au sens des dispositions des articles 36 du décret du 29 décembre 1962 et 561 du code de procédure civile et que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" la décision du 12 mars 1985 par laquelle celui-ci a refusé de prendre en charge le nantissement dont la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" était bénéficiaire au motif que celui-ci ne lui avait pas été régulièrement signifié, n'était pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions à fins d'indemnités :
Considérant que l'article 561 du code de procédure civile dispose que : "La saisie-arrêt ou l'opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l'exploit n'est fait à personne préposée pour le recevoir et s'il n'est visé par elle sur l'original" et que l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique dispose que : "Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable assignataire de la dépense" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signification du nantissement de créance consenti par l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche sociale au profit de la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" a été faite le 3 décembre 1984 par exploit d'huissier au préfet de Paris et non au payeur général du Trésor ; que le préfet de Paris, s'il a mentionné dans l'arrêté préfectoral d'ordonnancement adressé le 24 janvier 1984 au payeur général du Trésor que la subvention de 147 000 F versée à l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche sociale devait être créditée à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", ne peut être regardé comme ayant valablement transmis au payeur la signification qui lui avait été faite ; que cette faute, commise dans l'exécution d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières d'appréciation et qui a entraîné le versement par le payeur général du Trésor de la subvention à l'Association pour la réinsertion par l'adaptation et la recherche sociale, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", laquelle n'a pu obtenir de la part de ladite Association la restitution de cette somme ;

Considérant que, toutefois, il est constant que la signification du nantissement de la créance consentie par l'association à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE", ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne répondait pas aux exigences des articles 36 du décret du 29 décembre 1962 et 561 du code de procédure civile précité et que ladite société a ainsi fait preuve d'une négligence qui est de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 73 500 F, compte tenu de ce partage, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 73 500 F qui lui est due par l'Etat, à compter du 20 février 1985, date de réception de sa demande par l'administration ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 avril 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par elle ;
Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" une indemnité de 73 500 F à raison du préjudice subi par elle.
Article 2 : L'indemnité due à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 1985.
Article 3 : Les intérêts échus le 25 avril 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1988 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BANQUE DE L'ENTREPRISE" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97314
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE.


Références :

Code civil 1154
Code de procédure civile 561
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 36
Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 97314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:97314.19960327
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