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29/03/1996 | FRANCE | N°132090

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 132090


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE TOUS FRERES", dont le siège est chez M. X..., ..., représentée par son président ; l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 modifiant le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE TOUS FRERES", dont le siège est chez M. X..., ..., représentée par son président ; l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 modifiant le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que pour entrer en France, tout étranger doit être muni "des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite ordonnance : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 8 du même texte : "Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir réglementaire est compétent pour définir les conditions dans lesquelles un étranger admis sur le territoire national sous couvert d'un visa peut s'y maintenir pendant une période d'une durée maximale de trois mois sans être muni d'une carte de séjour ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition législative ne permet à l'autorité réglementaire, comme elle l'a fait par le décret attaqué, d'autoriser le retrait d'un visa d'entrée et de séjour, qui créé des droits au profit de son bénéficiaire pendant toute la durée de validité de ce titre, dans le cas où il pourrait être présumé que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ; que l'illégalité de cette disposition qui n'est pas divisible de l'article 1er du décret attaqué doit entraîner l'annulation de l'intégralité dudit décret ;
Article 1er : Le décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE TOUS FRERES", au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132090
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 91-1019 du 01 octobre 1991 décision attaquée annulation
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 132090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132090.19960329
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