Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er mars 1993, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION, dont le siège est sis ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1992 portant fixation du taux d'intérêt des dotations en capital consenties à Electricité de France et Gaz de France et portant fixation d'un acompte sur dividendes concernant Electricité de France et Gaz de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui se borne à fixer pour 1992 le montant des acomptes sur dividendes dus par Electricité de France et par Gaz de France ainsi que le taux de l'intérêt applicable aux dotations en capital reçues par ces deux entreprises publiques, ne saurait être regardé comme étant de nature à affecter directement les conditions d'emploi et de travail du personnel dans ces deux entreprises ; qu'ainsi, le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté dont s'agit ; que sa requête est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, dès lors, la fin de non-recevoir que le ministre du budget a opposée à ladite requête doit être accueillie ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION et au ministre de l'économie et des finances.