La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1996 | FRANCE | N°161634

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 161634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994 présentés par la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DU THEILEN-AUGE (Calvados), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE SAINT-BENOIT D'HEBERTOT (Calvados), représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PAYS D'AUGE", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à la mairie de Fourneville (14600), représentée par son prési

dent en exercice, l'ASSOCIATION "PAYS D'AUGE ENVIRONNEMENT", assoc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994 présentés par la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DU THEILEN-AUGE (Calvados), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE SAINT-BENOIT D'HEBERTOT (Calvados), représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PAYS D'AUGE", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à la mairie de Fourneville (14600), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION "PAYS D'AUGE ENVIRONNEMENT", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION "G.E.I. PAYSAGE RURAL ESTUAIRE SEINE", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est foyer des Buttereaux à Fourneville (14600), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE "DEFENSE DES RIVERAINS DE LA BASSE-SEINE", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ancienne Mairie, route de Rouen La Rivière-Saint-Sauveur (14600), représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 18 juillet 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la liaison Pont de Normandie - autoroute A 13 de l'autoroute A 29 et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes de la Rivière Saint-Sauveur, Honfleur, Gouneville-Saint-Honfleur, Farneville, le Theil-en-Auge, Saint-Benoît-d'Hébertot, Quetteville, Saint-Gatien des Bois dans le département du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du maire de la COMMUNE DE FOURNEVILLE et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Pinel :
Considérant que M. Pinel, conseiller régional de Haute-Normandie, a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention doit par suite être admise ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le dossier d'enquête publique faisait état des trois partis qui avaient été envisagés pour le tracé de la liaison autoroutière litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant la notice explicative exigée par l'article R.11-3 du code de l'expropriation que l'étude d'impact prévue par la même disposition, comportaient les éléments justifiant suffisamment le choix du tracé retenu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation de faire figurer dans le dossier d'enquête des indications détaillées relatives à un quatrième parti qui avait seulement été évoqué à un stade préliminaire des études ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute de s'être conformée aux prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la Commission départementale des sites, requis en vertu de l'article L.146-7 du Code de l'urbanisme, a été rendu le 27 avril 1994 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que les visas du décret attaqué ne mentionnent pas ledit avis, la procédure ne peut être regardée comme entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la liaison autoroutière du Pont de Normandie à l'autoroute A13 présente, en elle-même, un caractère d'utilité publique qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que, compte tenu des aménagements retenus à la suite de la procédure d'enquête et qui tendent àlimiter les atteintes portées à l'environnement ainsi que les nuisances sonores sur les points les plus exposés, les inconvénients de toute nature que présente le tracé retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé, plus direct, eût été moins dommageable au site, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de ce choix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOURNEVILLE et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de M. Eric Pinel est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), de la COMMUNE DU THEIL-SUR-AUGE (Calvados), de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT D'HEBERTOT (Calvados), de l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PAYS D'AUGE", de l'ASSOCIATION "PAYS D'AUGE ENVIRONNEMENT", de l'ASSOCIATION "G.E.I. PAYSAGE RURAL ESTUAIRE SEINE" et de l'ASSOCIATION DE "DEFENSE DES RIVERAINS DE LA BASSE-SEINE" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), la COMMUNE DU THEIL-SUR-AUGE (Calvados), la COMMUNE DE SAINT-BENOIT D'HEBERTOT (Calvados), l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PAYS D'AUGE", l'ASSOCIATION "PAYS D'AUGE ENVIRONNEMENT", l'ASSOCIATION "G.E.I. PAYSAGE RURAL ESTUAIRE SEINE", l'ASSOCIATION DE "DEFENSE DES RIVERAINS DE LA BASSE-SEINE", au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 161634
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161634
Numéro NOR : CETATEXT000007861302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;161634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award