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29/03/1996 | FRANCE | N°164203

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 164203


Vu 1°), sous le n° 164 203, la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER, dont le siège est BP 1049 à Nantes cedex 01 (44037), représentée par la déléguée syndicale centrale ; le SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre prise lors du CIAT du 29 janvier 1992 et tendant au transfert à Lille du service d'économie maritime (S.E.M.) de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

(IFREMER) ;
- d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
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Vu 1°), sous le n° 164 203, la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER, dont le siège est BP 1049 à Nantes cedex 01 (44037), représentée par la déléguée syndicale centrale ; le SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre prise lors du CIAT du 29 janvier 1992 et tendant au transfert à Lille du service d'économie maritime (S.E.M.) de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
- d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 168 188, la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER sis ... (92138) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre prise lors du CIAT du 29 janvier 1992 et tendant au transfert à Lille du service d'économie maritime del'IFREMER ;
- de condamner l'IFREMER à lui verser la somme de 13 046 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l' Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et de la SCP Gatineau, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors du comité interministériel d'aménagement du territoire tenu le 29 janvier 1992, le Premier ministre a décidé le transfert d'Issy-les-Moulineaux à Lille, du service d'économie maritime de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ; que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre cette décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 168 188 du COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER :
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait fait l'objet d'une publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que ni les communications effectuées par la direction de l'Institut au comité central d'entreprise du 10 juin 1992 et au conseil d'administration du 15 octobre 1992, ni les notes en date du 22 septembre 1992 et du 22 octobre 1992 ne peuvent, eu égard à leur nature et à leur contenu, avoir fait valablement courir le délai de recours à l'égard du COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER ; que, par suite, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par ledit comité, enregistrée le 24 mars 1995, serait tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner lesautres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 juin 1984 portant statut de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : "Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement et délibère sur : 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut ..." ; qu'aucune disposition de ce décret ne donne compétence au Premier ministre ni aux ministres de tutelle de l'Institut pour prendre une décision de transfert d'un service de l'établissement laquelle relève, en l'absence de toute disposition contraire, de son conseil d'administration ; que, par suite, le Premier ministre n'était pas compétent pour décider du transfert du service d'économie maritime de l'Institut français pour l'exploitation de la mer ;
Considérant que la circonstance que le conseil d'administration de l'Institut ait eu à connaître de ce projet postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur l'illégalité qui entache celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce précède que le COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER est fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 29 janvier 1992 ;
Sur les conclusions du COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 13 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de la SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 29 janvier 1992 est annulée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La décision du Premier ministre en date du 29 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 13 000 F au COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 164 203 de la SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SECTION SYNDICALE CFDT - IFREMER, au COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE L'IFREMER, à l'IFREMER, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décision du 29 janvier 1992 Premier ministre décision attaquée annulation
Décret 84-428 du 05 juin 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 164203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164203
Numéro NOR : CETATEXT000007930541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;164203 ?
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