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29/03/1996 | FRANCE | N°169356

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 169356


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, présentés pour M. Pierre B..., demeurant parc Bilello le Valinco, avenue Napoléon III à Ajaccio (20000) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 janvier 1995 en vue de la désignation du conseiller général du troisième canton d'Ajaccio ;
2° annule lesdites opéra

tions électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électora...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, présentés pour M. Pierre B..., demeurant parc Bilello le Valinco, avenue Napoléon III à Ajaccio (20000) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 janvier 1995 en vue de la désignation du conseiller général du troisième canton d'Ajaccio ;
2° annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre B...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne et à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le grief tiré de ce que M. Y..., candidat élu au second tour des élections cantonales partielles qui se sont déroulées dans le 3ème canton d'Ajaccio (Corse) se serait à tort prévalu de l'investiture du RPR manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le communiqué publié la veille du scrutin par le journal "La Corse" sous le titre "Francis Y... répond à Pierre B..." constituait une réponse à l'entretien paru la veille dans le même journal et dans lequel M. B... mettait notamment en cause l'action de son adversaire en tant qu'adjoint au maire ainsi que la régularité du dépôt de sa candidature en vue du second tour ; que cette réponse dont les termes ne contiennent par des termes injurieux ou diffamatoires à l'égard de M. B... n'est ainsi pas constitutive d'une irrégularité ayant affecté la campagne électorale ;
Considérant, en troisième lieu, que les lettres adressées respectivement par M. Z..., maire d'Ajaccio et démissionnaire du siège à pourvoir, par M. A..., et par MM. X... et Z... et incitant les électeurs à voter pour M. Y... n'ont pas, compte tenu de leur présentation, qui ne revêtait aucun caractère officiel, ainsi que de leur date, constitué une pression de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats ; qu'à supposer qu'elles aient été adressées à l'aide du fichier électoral de la mairie, cette circonstance ne peut être en elle-même regardée comme une irrégularité commise en faveur de M. Y..., dès lors que M. B... ne soutient nullement qu'il aurait lui-même été privé de l'accès à ce fichier ; qu'il n'est enfin nullement établi que ces lettres dont le format est identique à celui des circulaires des candidats prévues à l'article R. 29 du code électoral aient eu pour expéditeur le candidat luimême ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les panneaux réglementaires d'affichage réservés à M. B..., candidat au second tour, ont été retirés au lendemain du premier tour et n'ont été remis en place que le lendemain ;que si regrettable que soit cette intervention irrégulière imputable à l'autorité municipale, M. B... qui ne peut utilement se prévaloir des délais de réalisation de ses nouvelles affiches, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, fondé à soutenir qu'elle aurait constitué une manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à l'égalité des candidats ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le mandataire financier désigné par M. Y... en application de l'article L. 52-4 du code électoral ait été choisi dans le personnel municipal ;
Sur le grief relatif aux opérations de vote :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux en date du 29 janvier 1989 ne font état, en ce qui concerne les cinq bureaux de vote dans lesquels la régularité des opérations électorales est mise en cause par l'intéressé, d'aucune observation des assesseurs ; qu'ainsi la lettre en date du 30 janvier 1995 produite par M. B..., qui est rédigée en termes identiques, par sept assesseurs de ces cinq des bureaux faisant état de ce que des employés municipaux auraient, à l'entrée de ces bureaux, distribué aux électeurs des bulletins de vote au nom de M. Y..., ainsi que des enveloppes, ne peut être regardée comme établissant les irrégularités alléguées, alors en outre que M. Y... soutient sans être démenti que la commission de contrôle n'a émis aucune remarque ni fait aucun rapport sur les opérations de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour des élections cantonales partielles qui se sont déroulées le 29 janvier 1995 dans le 3ème canton d'Ajaccio ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B..., à M. Francis Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R29, L52-4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 169356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169356
Numéro NOR : CETATEXT000007933018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;169356 ?
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