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29/03/1996 | FRANCE | N°95934

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 mars 1996, 95934


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT et la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en

date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT et la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 octobre 1984, 5 novembre 1984 et 22 mai 1985 du préfet, commissaire de la République du département de Paris, accordant au Centre national des lettres, respectivement, le permis de démolir partiellement des bâtiments sis au ... (7ème) et deux permis de construire pour la restructuration et la rénovation de l'hôtel d'Avejan sis à la même adresse ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme à la date du litige .... "Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" lorsque ceux-ci présentent un caractère historisque, esthétique, ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles peuvent être créés et délimités ..." ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article : "Dans les secteurs sauvegardés il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur .... Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ..." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-2 : "à compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis ( ...) à autorisation ( ....). Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 111-8" ; que, pour l'application des dispositions précitées, le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris rendu public par arrêté préfectoral du 7 novembre 1984 et qui n'avait pas été approuvé à la date des actes contestés, a classé l'hôtel d'Avejan sis ... par le Centre national des lettres en vue de son extension dans les immeubles qui "doivent être conservés et restaurés" ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de démolir délivré le 29 octobre 1984 par le préfet de Paris :
Considérant que si en délivrant, sous réserve de diverses prescriptions au Centre national des lettres, une autorisation de démolition pour certaines parties de l'hôtel d'Avejan, le préfet de Paris a renoncé à faire usage de la possibilité, prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, d'opposer à la demande dont il était saisi, une décision de sursis à statuer dans les conditions de l'article L. 111-8 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette abstention révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du premier alinéa du même article L. 3132 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 22 mai 1985 par le préfet de Paris :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 313-1 applicables aux secteurs faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et les dispositions dudit plan classant l'immeuble litigieux dans la catégorie des immeubles qui "doivent être conservés et restaurés" n'ont pas pour effet de rendre obligatoire une réfection à l'identique ; qu'en l'espèce, le rehaussement d'une partie du bâtiment au ... par une toiture "à la Mansard" n'a pas porté atteinte aux objectifs de préservation du caractère architectural de l'immeuble, édifié en 1725 et restauré partiellement au 19ème siècle ; que si l'article USSG 6 11-7 du plan de sauvegarde rendu public a prévu que "les modifications de toitures ( ...) ne pourront être admises que si elles concourent à l'amélioration de l'aspect des lieux" et après accord de l'architecte des bâtiments de France, les travaux litigieux qui permettent une meilleure insertion du bâtiment en cause dans son environnement n'ont pas été autorisés en violation de ladite disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité et l'association requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des autorisations litigieuses ;
Article 1er : La requête du COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'AMENAGEMENT ET D'ANIMATION DU 7ème ARRONDISSEMENT, à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de l'urbanisme L313-1, L313-2, L111-8, L3132


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 95934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95934
Numéro NOR : CETATEXT000007940817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;95934 ?
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