La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1996 | FRANCE | N°108667

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1996, 108667


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'annuler la procédure de recrutement d'un professeur à l'université Paris V ;
2°) annule la délibération de la 6ème section du conseil national des universités en date des 17 et 18 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort que la requête a été communiqué

e à Mme X... qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 jan...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'annuler la procédure de recrutement d'un professeur à l'université Paris V ;
2°) annule la délibération de la 6ème section du conseil national des universités en date des 17 et 18 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., maître de conférences à l'université Paris I, a présenté sa candidature à l'emploi de professeur des universités à l'université Paris V ouvert au recrutement par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 mars 1988 ; que sa candidature, sélectionnée par la commission de spécialistes compétente de l'université Paris V, n'a pas été retenue par la sixième section du conseil national des universités, qui a désigné une autre candidate par une délibération en date du 18 novembre 1988 ; que la requête de Mme Y... doit être regardée comme dirigée tant contre la délibération du conseil national des universités que contre la décision datée du 28 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours administratif présenté par la requérante contre ladite délibération et est ainsi revenu sur sa précédente décision en date du 12 janvier 1989 de faire recommencer les épreuves du concours ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la 6ème section du conseil national des universités en date du 18 novembre 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'eu égard au caractère d'opération complexe des concours de recrutement des professeurs des universités, Mme Y... est recevable à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil national des universités, des moyens tirés des irrégularités dont aurait été entachée la délibération de la commission de spécialistes de l'université de Paris V, alors même que cette commission l'avait classée parmi les candidats admis à poursuivre les épreuves du concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats admis à concourir pour le poste de professeur des universités mis au concours à l'université Paris V ont été convoqués par la commission de spécialistes compétente de ladite université ; que le président et deux autres membres de ladite commission ont procédé à une audition de chacun des candidats présents avant que la commission ne délibère sur les candidatures qui lui étaient soumises ; qu'ainsi la commission de spécialistes a ajouté à la procédure de sélection des candidats une épreuve qui n'était prévue ni par le décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret du 15 février 1988 ni par les arrêtés susvisés du 15 mars 1988 et du 8 avril 1988 ; que cette circonstance est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ayant conduit à la délibération de la 6ème section du conseil national des universités en date du 18 novembre 1988 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 28 avril 1989 :
Considérant que la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 28 avril 1989 procède au retrait de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle ledit ministre indiquait qu'il avait décidé de faire reprendre la procédure de recrutement devant la commission de spécialistes puis devant le jury national ; que, dès lors que la procédure suivie devant la commission de spécialistes avait été irrégulière, comme il a été dit ci-dessus, le ministre saisi d'une demande en ce sens avant que les résultats du concours ne soient devenus définitifs, était tenu de faire droit à la réclamation ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, décider de retirer sa décision légale du 12 janvier 1989 ;
Article 1er : La délibération susvisée de la 6ème section du conseil national des universités en date du 18 novembre 1988, ensemble la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 28 avril 1989 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Y..., à Mme X..., à l'université Paris V et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108667
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Concours de recrutement d'un professeur des universités - Commission de spécialistes ayant fait procéder à une audition des candidats non prévue par les dispositions applicables - Irrégularité entachant l'ensemble de la procédure de sélection.

30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-04 Poste de professeur des universités mis au concours à l'université de Paris V. Le président et deux membres de la commission de spécialistes ont procédé, avant que la commission ne délibère, à une audition des candidats. La commission ayant ainsi ajouté à la procédure de sélection une épreuve qui n'était pas prévue par la réglementation applicable au concours, l'ensemble de la procédure ayant abouti à la délibération attaquée de la 6ème section du conseil national des universités est entachée d'irrégularité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Candidats soumis à une épreuve non prévue par les dispositions applicables - Irrégularité entachant l'ensemble de la procédure de sélection.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984
Décret 88-147 du 15 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1996, n° 108667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:108667.19960401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award