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01/04/1996 | FRANCE | N°138273

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1996, 138273


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, la requête présentée par M. Alain GHOZI, demeurant ... ; M. GHOZI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une dérogation de cumul de rémunérations pour pouvoir bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherches au titre de l'année universitaire 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7

9-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 90-52 du 12 janvier ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, la requête présentée par M. Alain GHOZI, demeurant ... ; M. GHOZI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une dérogation de cumul de rémunérations pour pouvoir bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherches au titre de l'année universitaire 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 90-52 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 et l'arrêté du 14 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que, conformément à l'arrêté du 14 novembre 1990 relatif à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 12 janvier 1990 en cas de cumul de rémunération, le ministre de l'éducation nationale peut accorder une dérogation permettant aux agents bénéficiant d'un cumul de rémunération d'être admis au bénéfice de la prime d'encadrement ; que M. GHOZI n'a été informé du refus opposé à sa demande de dérogation par lettre du directeur des personnels d'enseignement supérieur agissant par délégation du ministre de l'éducation nationale que le 13 novembre 1991 ; que cette lettre a été notifiée à M. GHOZI le 2 décembre 1991 ; que par une lettre datée du 13 décembre 1991 et reçue dans les services du ministre de l'éducation nationale le 17 décembre 1991, M. GHOZI a saisi le ministre d'un recours gracieux contre ladite décision ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux à compter du 18 avril 1992 ; que le recours déposé par M. GHOZI contre ces décisions, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, a été présenté dans le délai du recours contentieux et est, par suite, recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 susvisé instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche dispose que "les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunération ne peuvent bénéficier de cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 novembre 1990 : "les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunération ne peuvent être admis au bénéficie de cette prime que dans la mesure où la fonction qu'ils exercent à titre accessoire est de nature à contribuer à assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. Cette dérogation est accordée individuellement par le ministre de l'éducation nationale lors de la notification de la prime d'encadrement doctoral et de recherche" ; que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle d'interdiction de cumul résultant des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 ont été fixées par la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 3 avril 1991 susvisée ;
Considérant que, dès lors que les critères selon lesquels peut être accordée la dérogation susmentionnée ne pouvaient être définis que par la voie d'un arrêté interministériel, la circulaire susvisée du ministre de l'éducation nationale est entachée d'incompétence ; que, par suite, M. GHOZI est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de cette circulaire ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours de M. GHOZI tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une dérogation de cumul de rémunérations pour pouvoir bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1990-1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain GHOZI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138273
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1990 art. 1
Circulaire du 03 avril 1991
Décret 90-52 du 12 janvier 1990 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1996, n° 138273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138273.19960401
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