Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Loire ; le département demande que le Conseil d'Etat annule les articles 5, 7 et 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 147, L. 148, L. 149, L. 149-I et L. 150 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du département de la Loire,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 147 du code de la santé publique : "Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile ...relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement ...", que l'article L. 148 du même code dispose : "Les compétences dévolues par l'article L. 147 sont exercées ... par le service départemental de protection maternelle et infantile ... comprenant des personnels qualifiés ... Les exigences de qualification de ces personnels sont fixées par voie réglementaire." ; que les articles L. 149 et L. 149-1 définissent les missions que le service doit assumer ; que l'article L. 150 prévoit que : "Les activités mentionnées aux article L. 149 et L. 149-I sont organisées ... selon des normes minimales fixées par voie réglementaire ..." ;
Considérant que si, par ces dispositions, le législateur a donné compétence aux départements pour organiser et gérer les services de la protection maternelle et infantile dont il a défini les principales missions, il doit être regardé comme ayant réservé à l'Etat, en vertu des dispositions de l'article 72 de la Constitution, le soin de fixer les normes minimales d'activité de ces services, celles relatives à leur encadrement et les exigences de qualification des personnes qu'ils emploient ; que, dès lors, le Premier ministre, qui exerce le pouvoir réglementaire aux termes de l'article 21 de la Constitution, était compétent pour fixer par le décret attaqué les règles à établir "par voie réglementaire" en vertu des textes précités ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les règles fixées par la loi elle-même n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les normes d'activité des services de protection maternelle et infantile ou les qualifications exigées de leur personnel, fixées par le décret attaqué, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des exigences de la santé publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Loire n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du département de la Loire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire, au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'intérieur.