La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°115866

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 115866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMBOUILLET, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1989 ; la COMMUNE DE RAMBOUILLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. X..., annulé la décision en date du 22 décembre 1988, mettant fin au contrat qui le lia

it à la commune, l'a renvoyé devant la commune pour l'indemnisation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMBOUILLET, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1989 ; la COMMUNE DE RAMBOUILLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. X..., annulé la décision en date du 22 décembre 1988, mettant fin au contrat qui le liait à la commune, l'a renvoyé devant la commune pour l'indemnisation de ses pertes de salaires et a condamné la commune à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE RAMBOUILLET,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été notifiée à M. X... plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû la rejeter comme non recevable ;
Sur la légalité de la décision du 22 décembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé par la commune de Rambouillet depuis le début de l'année scolaire 1987-1988 en qualité d'animateur au sein des ateliers scolaires organisés par le centre de loisirs municipal, avait la qualité d'agent non titulaire de cette collectivité et se trouvait, dès lors, soumis, alors même qu'il était rémunéré sous forme de vacations, aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, compétent pour procéder au recrutement des agents non titulaires de la commune, était seul compétent, sous réserve d'éventuelles délégations consenties conformément à l'article L. 122-11 du code des communes, pour prononcer le licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que la décision attaquée, prise par la directrice du centre de loisirs municipal, est entachée d'incompétence ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, M. X... a produit devant le tribunal administratif des justifications suffisantes du préjudice que lui a causé son licenciement et en a évalué le montant ; que la COMMUNE DE RAMBOUILLET n'est, parsuite, pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMBOUILLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMBOUILLET, à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115866
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L122-11
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 115866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115866.19960403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award