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03/04/1996 | FRANCE | N°119830

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 119830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général, dûment habilité par une délibération du bureau de cette assemblée en date du 30 octobre 1990 ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'article 2 de l'arrêté en dat

e du 13 juillet 1989 par lequel le président du conseil général a intégré M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général, dûment habilité par une délibération du bureau de cette assemblée en date du 30 octobre 1990 ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 13 juillet 1989 par lequel le président du conseil général a intégré M. Daniel X..., directeur territorial de classe exceptionnelle, dans les services départementaux de la Drôme, à compter du 16 mai 1989, au 5ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire général adjoint de la commune de Sarcelles, détaché auprès du département de la Drôme depuis le 16 mai 1987 pour y assurer les fonctions de chef du personnel, a été intégré à compter du 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle par un arrêté du maire de Sarcelles en date du 18 avril 1988 puis radié des cadres du personnel de cette commune ; que, demeurant affecté dans les services du département de la Drôme à un emploi dont il n'est pas contesté qu'il avait, en sa qualité de membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux, vocation à occuper, il ne devait faire l'objet de la part du président du conseil général de la Drôme d'aucune décision particulière d'intégration ; que l'article 2 de l'arrêté attaqué qui prononce l'intégration de M. X... "dans les services du département de la Drôme" à compter du 16 mai 1989, au 5ème échelon de son grade (indice brut 731) ne saurait trouver une base légale dans l'article 26 du décret susvisé du 30 décembre 1987 qui fixe les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux d'agents qui y sont détachés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 2 de l'arrêté du président du conseil général de la Drôme en date du 13 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119830
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 119830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119830.19960403
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