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03/04/1996 | FRANCE | N°123488

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 123488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 23 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est à l'Hôtel de la Communauté, ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêt

du 2 décembre 1988 du président de la communauté urbaine de Lille inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 23 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est à l'Hôtel de la Communauté, ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 décembre 1988 du président de la communauté urbaine de Lille intégrant M. X... Massez dans le cadre d'emplois des agents techniques principaux et, d'autre part, de l'arrêté du 2 février 1989 du président de la communauté urbaine de Lille nommant M. Y... agent de maîtrise ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lille en date du 2 décembre 1988 portant intégration de M. Y..., agent administratif qualifié, dans le cadre d'emplois des agents techniques :
Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux n'impose la consultation de la commission administrative paritaire préalablement à l'intervention des décisions d'intégration prises pour la constitution initiale de ce cadre d'emplois ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient devant le Conseil d'Etat que M. Y... n'occupait pas un emploi lui donnant vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, ce moyen qui repose sur une cause juridique différente de celle de l'unique moyen présenté en première instance constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lille, en date du 2 février 1989, portant promotion de M. Y..., agent technique principal, au grade d'agent de maîtrise :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux : "Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 portant statutparticulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : "Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5, les agents techniques principaux ( ...) lorsqu'ils comptent au moins 8 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide agent technique ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, avec le grade d'agent technique principal, 10ème échelon, M. Y... avait accompli dans ses emplois précédents plus de huit années de services publics effectifs ; qu'en application de l'article 28 précité du statut des agents techniques territoriaux, ces services devaient être considérés comme des services effectifs accomplis dans son grade d'intégration lui permettant d'être inscrit sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 du statut des agents de maîtrise territoriaux ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 février 1989 est intervenu en violation de l'article 6 précité de ce statut ; que, toutefois, en décidant que cette promotion prendrait effet à une date antérieure à celle de la transmission de l'arrêté la prononçant à la préfecture du Nord, le président de la communauté urbaine de Lille a entaché celui-ci de rétroactivité illégale ; que le SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il est rétroactif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante soit condamnée à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dirigées contre l'arrêté du président de la communauté urbaine en date du 2 février 1989 en tant qu'il est rétroactif.
Article 2 : L'arrêté du président de la communauté urbaine de Lille en date du 2 février 1989 est annulé en tant qu'il prend effet avant la date de sa transmission à la préfecture du Nord.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE PROGRES SOCIAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à la communauté urbaine de Lille, à M. X... Massez et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123488
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-547 du 06 mai 1988 art. 28, art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 123488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123488.19960403
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