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03/04/1996 | FRANCE | N°126623

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 126623


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "VIE RURALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS MENIGOUTAIS" dont le siège est à Ménigoute (79340), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 juin 1990 du conseil municipal de Ménigoute (Deux-Sèvres) modifiant le statut de la maison de retraite publique comm

unale et, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "VIE RURALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS MENIGOUTAIS" dont le siège est à Ménigoute (79340), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 juin 1990 du conseil municipal de Ménigoute (Deux-Sèvres) modifiant le statut de la maison de retraite publique communale et, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juin 1990 du conseil d'administration de la maison de retraite publique et de la délibération du 13 juin 1990 du centre communal d'action sociale de ladite commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "VIE RURALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS MENIGOUTAIS" dont l'objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, consiste à "protéger et promouvoir le cadre de vie et le patrimoine local dans son identité, à favoriser le développement économique et social et à valoriser les ressources humaines autour d'une force de proposition et de dynamisme" ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 13 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Ménigoute a modifié le statut de la maison de retraite publique de la commune, ainsi que celle de la délibération du 6 juin 1990 du conseil d'administration de la maison de retraite publique de Ménigoute et de la délibération du 13 juin 1990 du centre communal d'action sociale de la commune ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIE RURALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS MENIGOUTAIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIE RURALE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS MENIGOUTAIS", à la commune de Ménigoute et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126623
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 126623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126623.19960403
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