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03/04/1996 | FRANCE | N°158126

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 158126


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, présentée pour Mme Claudine Y..., demeurant ..., pour Mme Francesca A..., demeurant ..., pour M. Bruno X..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ..., pour M. Patrick Z..., demeurant à Viry-Chatillon (91170) 6, rue A. Dumas et pour M. Patrick B..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 18 novembre 1993 et tendant à l'abro

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, présentée pour Mme Claudine Y..., demeurant ..., pour Mme Francesca A..., demeurant ..., pour M. Bruno X..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ..., pour M. Patrick Z..., demeurant à Viry-Chatillon (91170) 6, rue A. Dumas et pour M. Patrick B..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 18 novembre 1993 et tendant à l'abrogation de la décision prise en Comité Interministériel d'aménagement du Territoire le 23 juillet 1992 en vue du transfert d'Athis-Mons à Bordeaux-Mérignac du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (C.E.S.N.A.C) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 92-397 du 16 avril 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant, d'une part, que les requérants, s'ils ne produisent pas le relevé de décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire (C.I.A.T) du 23 juillet 1992, produisent deux communiqués de presse établis à l'issue de ce comité qui indiquent les décisions prises ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et tirée de ce que la requête ne serait pas accompagnée de la décision attaquée ne peut qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ont demandé au Premier ministre, le 19 novembre 1993, d'abroger la décision tendant au transfert d'Athis-Mons à BordeauxMérignac du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux qu'il aurait prise en comité interministériel d'aménagement du territoire le 23 juillet 1992 et à l'égard de laquelle, en l'absence de mesures de publicité appropriée, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans un délai de 4 mois, il en est résulté le 19 mars 1994 une décision implicite de rejet que les requérants étaient recevables à contester dans le délai de recours contentieux ; que la requête dirigée contre cette décision ayant été enregistrée le 19 avril 1994, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à la requête ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux est susceptible de porter atteinteau déroulement de carrière et à la situation pécuniaire des agents concernés par ce transfert ; que, par suite, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision susmentionnée ;
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1992 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limitées précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services" ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité technique paritaire compétent pour connaître des questions relatives à l'organisation interne de la direction générale de l'aviation civile devait être consulté sur le projet de transfert du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux ; qu'il est constant que le comité technique paritaire compétent n'a pas été consulté préalablement à l'intervention de la décision du 23 juillet 1992 ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions de Mme Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par les requérants et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Premier ministre prise lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du 23 juillet 1992, relative au transfert d'Athis-Mons à Bordeaux-Mérignac du service systèmes et exploitations du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... et autres la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Y..., à Mme Francesca A..., à M. Bruno X..., à M. Patrick Z..., M. Patrick B..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158126
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Comité technique paritaire - Consultation sur les problèmes généraux d'organisation et sur les conditions générales de fonctionnement - Projet de transfert d'un service.

01-03-02-02 Le comité technique paritaire compétent pour connaître des questions relatives à l'organisation interne de la direction générale de l'aviation civile devait être consulté sur le projet de transfert d'Athis-Mons à Bordeaux-Mérignac du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (C.E.S.N.A.C.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Décision prise en comité interministériel d'aménagement du territoire - Existence de la décision établie par un communiqué de presse.

54-01-02-005 A défaut de relevé de décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire, les communiqués de presse élaborés à l'issue de ce comité et produits par les requérants établissent l'existence d'une décision. Recevabilité de la requête dirigée contre la décision de transfert du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (C.E.S.N.A.C.) prise lors de la réunion du comité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fonctionnaires et agents publics - Agents concernés par le transfert d'un service.

54-01-04-02-01 Le transfert d'Athis-Mons à Bordeaux-Mérignac du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (C.E.S.N.A.C.) est susceptible de porter atteinte au déroulement de carrière et à la situation pécuniaire des agents concernés qui ont dès lors intérêt à demander l'annulation de la décision de transfert.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 158126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158126.19960403
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