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03/04/1996 | FRANCE | N°158130

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 158130


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 29 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Dona Pura A...
Y... demeurant chez M. Perera Z..., ... ; Mme Kodituwakku Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 février 1994 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 29 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Dona Pura A...
Y... demeurant chez M. Perera Z..., ... ; Mme Kodituwakku Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 février 1994 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 92-732 du 30 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Dona Pura A...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision de la Commission des recours des réfugiés :
Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 30 juillet 1992 : "A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peuvent renvoyer le jugement du recours à la formation définie au II." ; qu'aux termes du II du même article 15-1 : "Cette formation dite sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement. Cette formation est présidée par le président de la commission des recours et en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section. Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours ne siège pas" ; que si le président de la section VII de la Commission des recours des réfugiés a, postérieurement au délibéré de cette section relatif à l'examen du recours formé par le requérant contre la décision du 5 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, demandé au président de la commission des recours de renvoyer à la formation des "sections réunies" le jugement de ce recours, la décision de renvoi, prise par le président de la commission dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'a pas, quels qu'aient été les motifs de la proposition qui lui était soumise par le président de la section VII, méconnu les dispositions précitées de l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 modifié ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret du 3 septembre 1980 : "... Les représentants du conseil de l'office sont désignés chaque année par ce conseil soit parmi ses membres, soit en dehors de ceux-ci. Tout membre titulaire peut être remplacé par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui ..." ; qu'il est constant que M. X..., qui remplaçait M. de Geyer d'Orth lors de la séance des "sections réunies" du 28 janvier 1994, avait été régulièrement désigné par le conseil de l'office ; que la juridiction ayant statué sur le recours était ainsi régulièrement composée et n'avait pas à viser la délibération du Conseil de l'office au cours de laquelle le représentant de ce conseil a été désigné ;

Considérant que par une décision en date du 25 avril 1990, devenue définitive faute d'avoir été déférée devant la commission des recours des réfugiés, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande du bénéfice du statut de réfugié formée par Mme Kodituwakku Y... ; que celle-ci, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été notifiée le 5 janvier 1993 ; que pour examiner le recours formé contre cette décision, la Commission des recours des réfugiés s'est limitée, comme elle le devait, à rechercher si les seuls faits intervenus postérieurement à la décision du 26 avril 1990, ou venus à la connaissance de la requérante postérieurement à cette date, étaient susceptibles d'établir la réalité de nouvelles persécutions invoquées par cette dernière ; qu'en se refusant à tenir compte de l'assassinat du frère de l'intéressée, survenu le 13 janvier 1990 et connu d'elle antérieurement au 26 avril 1990 elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que ni les documents versés au dossier par Mme Kodituwakku Y..., ni les déclarations faites en séance devant la commission ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, la Commission des recours des réfugiés, dont la décision est suffisamment motivée et à laquelle il appartenait de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, à l'appréciation de la valeur probante des documents produits ; que dans cette recherche, qui s'est étendue à l'examen, dans le contexte politique et familial, des événements et circonstances venant à l'appui des prétentions de la requérante, elle n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Kodituwakku Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme Kodituwakku Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dona Pura A...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158130
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS -Renvoi à la formation des "sections réunies" - Renvoi possible à tout moment de la procédure.

335-05-02 Le président de la commission des recours peut décider de renvoyer une affaire devant les sections réunies même après le délibéré de la section à laquelle l'affaire a d'abord été soumise.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 15-1, art. 15
Décret 80-683 du 03 septembre 1980
Décret 92-732 du 30 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 158130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158130.19960403
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