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03/04/1996 | FRANCE | N°165469

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 165469


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de La Poste en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 111 129 du 1er juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de

la Guyane lui a attribué sa note annuelle, et d'autre part, la...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de La Poste en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 111 129 du 1er juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane lui a attribué sa note annuelle, et d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision rendue le 1er juillet 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1986 par laquelle le chef du service des Postes de Guyane lui a attribué sa note annuelle, ensemble ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, le directeur de La Poste du Haut-Rhin a, d'une part, relevé la notation de M. X... au niveau atteint avant la décision du 23 août 1986, d'autre part, versé en janvier 1995 à l'intéressé une somme de 40 713,53 F correspondant à la différence entre les primes de rendement qui auraient été allouées à celui-ci si sa notation n'avait pas été abaissée et celles qu'il a effectivement perçues, augmentée des intérêts capitalisés correspondants ; que la décision annulée n'a pas eu d'influence sur l'avancement d'échelon de l'intéressé au sein du grade de receveur de quatrième classe, dès lors qu'il avait atteint le dernier échelon de ce grade le 11 juin 1985 ; que La Poste doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er juillet 1994 ;
Considérant, il est vrai, que, pour demander que soit prononcée une astreinte contre La Poste, M. X... soutient que, pour assurer l'exécution complète de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, La Poste serait tenue de reconstituer sa carrière après un nouvel examen de ses chances d'obtenir un avancement de grade ou une promotion à des emplois du corps comportant une rémunération supérieure ;
Mais considérant que la solution du litige qui oppose sur ce point M. X... à La Poste nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par M. X... qui soulève ainsi un litige distinct, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au directeur de La Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1996, n° 165469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 03/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165469
Numéro NOR : CETATEXT000007917160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-03;165469 ?
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